CCQ, r. 4.2 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec

Texte complet
10. L’acte notarié ou l’acte sous seing privé qui fait état du consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, visé à l’article 541.9 du Code civil, doit contenir une déclaration selon laquelle:
1°  elle comprend qu’elle est le parent de l’enfant;
2°  elle comprend que la filiation de l’enfant peut être établie à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental seulement si elle consent;
3°  elle comprend que son consentement permet que la filiation de l’enfant soit réputée établie à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental à partir de la naissance de l’enfant;
4°  elle comprend qu’alors son lien de filiation avec l’enfant est rompu et est réputé n’avoir jamais existé;
5°  son consentement est libre et éclairé.
D. 242-2024, a. 10.
En vig.: 2024-03-06
10. L’acte notarié ou l’acte sous seing privé qui fait état du consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, visé à l’article 541.9 du Code civil, doit contenir une déclaration selon laquelle:
1°  elle comprend qu’elle est le parent de l’enfant;
2°  elle comprend que la filiation de l’enfant peut être établie à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental seulement si elle consent;
3°  elle comprend que son consentement permet que la filiation de l’enfant soit réputée établie à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental à partir de la naissance de l’enfant;
4°  elle comprend qu’alors son lien de filiation avec l’enfant est rompu et est réputé n’avoir jamais existé;
5°  son consentement est libre et éclairé.
D. 242-2024, a. 10.